E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
224. Sous réserve de l’article 216, une personne dont l’inscription a été refusée ou qui a été radiée par une commission de révision ou une commission de révision itinérante ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.
1989, c. 1, a. 224; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.
224. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 224; 1995, c. 23, a. 18.
224. Le directeur du scrutin transmet immédiatement à chaque candidat cinq copies certifiées conformes des relevés qu’il a reçus de la commission de révision.
1989, c. 1, a. 224.