E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
205. La personne qui constate qu’une personne est inscrite sur la liste électorale d’une section de vote de sa circonscription alors qu’elle n’a pas le droit de l’être, peut demander qu’elle soit radiée en soumettant une demande de radiation à une commission de révision.
La personne déclare qu’à sa connaissance, la personne dont elle demande la radiation n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale de cette section de vote pour le motif qu’elle expose à la commission.
1989, c. 1, a. 205; 1995, c. 23, a. 18; 2002, c. 6, a. 138; 2006, c. 17, a. 13.
205. L’électeur qui est le conjoint ou le parent d’un électeur ou qui cohabite avec un électeur peut présenter au nom de ce dernier toute demande le concernant. Cette demande est présentée à la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote de l’électeur au nom duquel elle est faite.
Dans le présent article, on entend par «parent» : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.
1989, c. 1, a. 205; 1995, c. 23, a. 18; 2002, c. 6, a. 138.
205. L’électeur qui est le conjoint, y compris le conjoint de fait, qui est le parent ou qui cohabite avec un électeur peut présenter au nom de ce dernier toute demande le concernant. Cette demande est présentée à la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote de l’électeur au nom duquel elle est faite.
Dans le présent article, on entend par «parent» : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le beau-fils, la belle-fille, le petit-fils, la petite-fille.
1989, c. 1, a. 205; 1995, c. 23, a. 18.
205. Les adjoints de la commission de révision ont notamment pour fonction:
1°  de signifier les avis de convocation;
2°  de signifier les assignations aux témoins;
3°  de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 1, a. 205.