E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
202. La personne qui constate qu’elle est inscrite sur la liste électorale d’une section de vote alors qu’elle n’en a pas le droit doit soumettre une demande de radiation à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 202; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 3; 2006, c. 17, a. 13.
202. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 202; 1995, c. 23, a. 18; 2013, c. 5, a. 3.
202. L’électeur qui désire se prévaloir des dispositions de l’article 3 peut se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit. S’il se sait inscrit sur la liste électorale d’une autre section de vote, il doit accompagner sa demande d’une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où il a déjà été inscrit.
1989, c. 1, a. 202; 1995, c. 23, a. 18.
202. Le directeur du scrutin affiche à son bureau et transmet au directeur général des élections, à chaque candidat et à chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription la liste des réviseurs nommés pour chacune des commissions de révision.
1989, c. 1, a. 202.