E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
179. Le directeur du scrutin d’une circonscription établit, selon les besoins de sa circonscription, une ou plusieurs commissions de révision, commissions de révision itinérantes et commissions de révision spéciales.
Le directeur général des élections établit une commission de révision pour les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1989, c. 1, a. 179; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
179. Le directeur général des élections détermine le nombre de commissions de révision que le directeur du scrutin doit établir dans sa circonscription.
Le directeur du scrutin rattache à chaque commission de révision les sections de vote qu’il désigne.
1989, c. 1, a. 179; 1995, c. 23, a. 18.
179. La révision de la liste électorale a lieu du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 179.