E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.21. Si un candidat à la direction, le chef du parti ou le chef intérimaire démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite ou l’incapacité physique du représentant financier du candidat ou du représentant officiel du parti, un cas de force majeure ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prévu au présent chapitre, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la production de ce rapport.
2011, c. 38, a. 6; 2021, c. 37, a. 39.
127.21. Si un candidat à la direction, le chef du parti ou le chef intérimaire démontre au directeur général des élections que l’absence, le décès, la maladie, l’inconduite du représentant financier du candidat ou du représentant officiel du parti ou toute autre cause raisonnable empêche la préparation et la production d’un rapport prévu au présent chapitre, le directeur général des élections peut accorder un délai supplémentaire d’au plus 30 jours pour la préparation et la production de ce rapport.
2011, c. 38, a. 6.