E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.16. Le représentant financier de chaque candidat à la direction, que celui-ci soit demeuré en lice, qu’il se soit désisté, qu’il ait été exclu ou qu’il soit décédé, doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au représentant officiel du parti un rapport des revenus et dépenses de campagne de ce candidat, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10, ainsi que les actes de nomination des adjoints du représentant financier d’un candidat visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci doivent accompagner ce rapport. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de sept ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6; 2016, c. 18, a. 45.
127.16. Le représentant financier de chaque candidat à la direction, que celui-ci soit demeuré en lice, qu’il se soit désisté, qu’il ait été exclu ou qu’il soit décédé, doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire au représentant officiel du parti un rapport des revenus et dépenses de campagne de ce candidat, suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.
Toutes les pièces justificatives et, le cas échéant, les autorisations écrites visées au deuxième alinéa de l’article 127.10, ainsi que les actes de nomination des adjoints du représentant financier d’un candidat visés à l’article 406 et toute modification à ceux-ci doivent accompagner ce rapport. Ces pièces sont conservées par le représentant officiel du parti pendant une période de cinq ans et doivent être produites au directeur général des élections sur demande de celui-ci.
2011, c. 38, a. 6.