E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
123. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu qui, après la production des rapports prévus aux articles 122 et 432, a des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens provenant du fonds électoral du candidat, doit produire un rapport financier au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l’article 122 et être accompagné des mêmes documents, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé.
1989, c. 1, a. 123; 1998, c. 52, a. 40; 2001, c. 2, a. 12.
123. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui n’a pas été élu qui, après la production des rapports prévus aux articles 122 et 432, a des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens provenant du fonds électoral du candidat, doit produire un rapport financier au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l’article 122 et être accompagné des mêmes documents, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé.
1989, c. 1, a. 123; 1998, c. 52, a. 40.
123. Le représentant officiel d’un candidat indépendant qui, après la production des rapports prévus aux articles 122 et 432, a des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens provenant du fonds électoral du candidat, doit produire un rapport financier au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit conformément au deuxième alinéa de l’article 122 et être accompagné des mêmes documents, au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré autorisé.
1989, c. 1, a. 123.