E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
119. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant une période électorale, la date d’échéance est reportée de 60 jours.
1989, c. 1, a. 119; 2001, c. 2, a. 9; 2011, c. 5, a. 4.
119. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales pour le rapport prévu à l’article 117 et au cent vingtième jour pour le rapport prévu à l’article 113.
1989, c. 1, a. 119; 2001, c. 2, a. 9.
119. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant une période électorale, il est reporté au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date des élections générales.
1989, c. 1, a. 119.