E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
109. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’approbation écrite du chef du parti, l’auditeur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste.
1989, c. 1, a. 109; 2021, c. 37, a. 29.
109. Le représentant officiel doit remplacer, avec l’approbation écrite du chef du parti, le vérificateur qu’il a nommé dès que celui-ci cesse d’occuper son poste.
1989, c. 1, a. 109.