E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
10. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 10; 1995, c. 23, a. 8.
10. Le directeur général des élections fait parvenir à l’électeur un avis de renouvellement au plus tard le 31 août de chaque année. Cet avis contient les renseignements qui apparaissent au registre.
1989, c. 1, a. 10.