E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en inscrivant cette déclaration sur le registre foncier.
1973, c. 38, a. 82; 1983, c. 21, a. 25; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 176.
83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en inscrivant cette déclaration au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble ou le droit réel faisant l’objet de la réserve.
1973, c. 38, a. 82; 1983, c. 21, a. 25; 1999, c. 40, a. 131.
83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en déposant cette déclaration au bureau d’enregistrement, dans la division où est situé l’immeuble ou le droit réel faisant l’objet de la réserve.
1973, c. 38, a. 82; 1983, c. 21, a. 25.
83. Une réserve peut être abandonnée en tout ou en partie par celui qui l’a imposée. L’abandon d’une réserve se fait en faisant signifier une déclaration à cet effet au propriétaire et en déposant cette déclaration au bureau d’enregistrement, dans la division où est situé l’immeuble ou le droit réel faisant l’objet de la réserve ainsi qu’au greffe de la division du tribunal ayant compétence.
1973, c. 38, a. 82.