E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
80. La contestation portant sur la validité de la réserve s’effectue de la façon prévue aux articles 44 et 44.2.
Une réserve peut être annulée si celui qui l’impose n’en a pas le pouvoir ou si la procédure prévue par la présente loi pour son imposition n’a pas été observée et qu’il n’y a pas été remédié.
1973, c. 38, a. 79; 1983, c. 21, a. 22.
80. Au cas de contestation portant sur la validité de la réserve, l’instance se poursuit et se termine de la même manière que l’instance d’expropriation.
Une réserve peut être annulée si l’organisme qui l’impose n’en a pas le pouvoir ou si la procédure prévue par la présente loi pour son imposition n’a pas été observée et qu’il n’y a pas été remédié.
1973, c. 38, a. 79.