E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
79.2. L’avis d’imposition de réserve est inscrit de la façon prévue à l’article 42 et la réserve a effet à compter de la date de cette inscription.
1983, c. 21, a. 21; 1999, c. 40, a. 131.
79.2. L’avis d’imposition de réserve est enregistré de la façon prévue à l’article 42 et la réserve a effet à compter de la date de cet enregistrement.
1983, c. 21, a. 21.