E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
54. La Cour supérieure peut, sur demande de l’expropriant, autoriser le transfert de propriété avant l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 53.2 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard du transfert de propriété entraînerait pour lui un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’en souffre pas un préjudice irréparable et que l’indemnité provisionnelle soit versée ou déposée. Cette demande est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
L’inscription, sur le registre foncier, du jugement autorisant le transfert de propriété du bien exproprié permet à l’expropriant d’en prendre possession.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3; 1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 171; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. La Cour supérieure peut, sur requête de l’expropriant, autoriser le transfert de propriété avant l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 53.2 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard du transfert de propriété entraînerait pour lui un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’en souffre pas un préjudice irréparable et que l’indemnité provisionnelle soit versée ou déposée. Cette requête est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
L’inscription, sur le registre foncier, du jugement autorisant le transfert de propriété du bien exproprié permet à l’expropriant d’en prendre possession.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3; 1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 171.
54. La Cour supérieure peut, sur requête de l’expropriant, autoriser le transfert de propriété avant l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 53.2 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard du transfert de propriété entraînerait pour lui un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’en souffre pas un préjudice irréparable et que l’indemnité provisionnelle soit versée ou déposée. Cette requête est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
L’inscription, au bureau de la publicité des droits, du jugement autorisant le transfert de propriété du bien exproprié permet à l’expropriant d’en prendre possession.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3; 1983, c. 21, a. 12; 1999, c. 40, a. 131.
54. La Cour supérieure peut, sur requête de l’expropriant, autoriser le transfert de propriété avant l’expiration du délai de 90 jours prévu à l’article 53.2 s’il y a pour l’expropriant une urgence telle que tout retard du transfert de propriété entraînerait pour lui un préjudice considérable, à la condition que l’exproprié, le locataire ou l’occupant de bonne foi n’en souffre pas un préjudice irréparable et que l’indemnité provisionnelle soit versée ou déposée. Cette requête est instruite et jugée d’urgence et le jugement rendu n’est pas susceptible d’appel.
L’enregistrement par dépôt du jugement autorisant le transfert de propriété du bien exproprié permet à l’expropriant d’en prendre possession.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3; 1983, c. 21, a. 12.
54. Lorsque le bien exproprié est grevé de droits réels enregistrés, l’expropriant peut déposer au greffe de la Cour supérieure le montant de l’indemnité avec, en outre, les intérêts pour une année. Ces droits réels sont purgés par l’enregistrement du récépissé de ce dépôt; il en est de même des actions en résolution, en revendication, ou autres actions réelles qui sont transformées en un simple droit de créance contre l’exproprié.
Le régistrateur est tenu de radier les droits ainsi purgés.
Le protonotaire doit sans délai donner avis de ce dépôt aux secrétaires-trésoriers des corporations municipale et scolaire dans le territoire desquelles se trouve le bien exproprié et, en outre, obtenir du registrateur le certificat prévu aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile, dont il acquitte le coût à même le montant déposé.
Le montant déposé est distribué aux créanciers selon les règles prévues pour le cas d’une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu’il y ait collocation de frais de justice et, si le montant à distribuer n’excède pas $1,000, sans la formalité d’un état de collocation. La créance de l’exproprié est assimilée à celle du vendeur.
1973, c. 38, a. 53; 1975, c. 47, a. 3.