E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
53.9. L’expropriant ne peut prendre possession du bien avant d’avoir versé au locataire et à l’occupant de bonne foi, ou déposé, pour leur compte, au greffe de la Cour supérieure, l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 53.12 ou à l’article 53.13.
1983, c. 21, a. 12.