E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
42.1. Dans les 20 jours de l’inscription de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose auprès du Tribunal un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et état certifié de l’inscription.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 5; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; 2000, c. 42, a. 168.
42.1. Dans les 20 jours de l’inscription de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose auprès du Tribunal un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et certificat d’inscription.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 5; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
42.1. Dans les 20 jours de l’enregistrement de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose auprès du Tribunal un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et certificat d’enregistrement.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 5; 1997, c. 43, a. 249.
42.1. Dans les 20 jours de l’enregistrement de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose auprès de la chambre un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et certificat d’enregistrement.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 5.
42.1. Dans les 20 jours de l’enregistrement de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose au greffe du tribunal un exemplaire de l’avis d’expropriation portant procès-verbal de signification et certificat d’enregistrement.
1983, c. 21, a. 8.