E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
23. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 22; 1986, c. 61, a. 3.
23. En l’absence d’une disposition applicable à un cas particulier, le tribunal peut, dans toute affaire qui lui est soumise, prescrire tout acte ou formalité qui pourrait l’être par les règles de pratique et avec le même effet.
1973, c. 38, a. 22.