E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
1.3. (Abrogé).
1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1.3. En cas d’incapacité temporaire d’agir du président, le gouvernement nomme, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, un membre de la chambre pour le remplacer.
En cas d’incapacité temporaire d’agir d’un membre de la chambre, le gouvernement nomme, à la demande du président et après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, un juge de cette cour pour le remplacer.
1988, c. 21, a. 88.