E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
15. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 14; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
15. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la chambre, ses membres ou un assesseur agissant en leur qualité officielle.
1973, c. 38, a. 14; 1986, c. 61, a. 3.
15. Un membre du tribunal peut être récusé comme un juge et de la même façon; les articles 234 à 242 du Code de procédure civile s’appliquent à la récusation, mutatis mutandis.
1973, c. 38, a. 14.