E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
10. (Abrogé).
1973, c. 39, a. 3; 1983, c. 21, a. 3; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
10. Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
1973, c. 39, a. 3; 1983, c. 21, a. 3; 1986, c. 61, a. 3.
10. Un membre du tribunal qui est juge entend et décide seul en chambre de toute question de procédure qui n’est pas présentée durant l’instruction d’une cause.
1973, c. 39, a. 3; 1983, c. 21, a. 3.
10. Le président ou le vice-président, suivant le cas, entend et décide seul en chambre toute matière de procédure qui ne comporte pas de question de droit et qui n’est pas présentée durant l’instruction d’une cause.
1973, c. 39, a. 3.