E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
180. Une personne peut, à compter du jour où commence son mandat au poste où elle a été élue lors de l’élection visée à l’article 121 et jusqu’à la date de la réorganisation de la ville, cumuler ce poste et celui de membre du conseil de celle-ci.
2004, c. 29, a. 180.