E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85, 99.1.1 et 99.2 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement ou à la résolution. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Le règlement ou la résolution requiert l’approbation de la Commission dans le cas où une opposition lui est communiquée dans le délai de 30 jours. Sous réserve de l’article 115.1, la publication dont découle l’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa peut être effectuée après l’expiration de ce délai dans le cas où aucune opposition n’est communiquée à la Commission dans le délai.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit. Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement ou la résolution aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et d’un projet de règlement. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution ou d’un règlement modificatif adopté dans ce délai.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17; 2009, c. 26, a. 49; 2015, c. 8, a. 225; 2017, c. 13, a. 156; 2023, c. 33, a. 44.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85 et 99.2 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement ou à la résolution. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Le règlement ou la résolution requiert l’approbation de la Commission dans le cas où une opposition lui est communiquée dans le délai de 30 jours. Sous réserve de l’article 115.1, la publication dont découle l’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa peut être effectuée après l’expiration de ce délai dans le cas où aucune opposition n’est communiquée à la Commission dans le délai.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit. Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement ou la résolution aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et d’un projet de règlement. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution ou d’un règlement modificatif adopté dans ce délai.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17; 2009, c. 26, a. 49; 2015, c. 8, a. 225; 2017, c. 13, a. 156.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78 et 85 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement ou à la résolution. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Le règlement ou la résolution requiert l’approbation de la Commission dans le cas où une opposition lui est communiquée dans le délai de 30 jours. Sous réserve de l’article 115.1, la publication dont découle l’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa peut être effectuée après l’expiration de ce délai dans le cas où aucune opposition n’est communiquée à la Commission dans le délai.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit. Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement ou la résolution aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution ou d’un règlement modificatif adopté dans ce délai.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17; 2009, c. 26, a. 49; 2015, c. 8, a. 225.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78 et 85 ou d’une résolution prévue à l’article 99.1, une copie vidimée de ce document est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement ou à la résolution. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Le règlement ou la résolution requiert l’approbation de la Commission dans le cas où une opposition lui est communiquée dans le délai de 30 jours. Sous réserve de l’article 115.1, la publication dont découle l’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa peut être effectuée après l’expiration de ce délai dans le cas où aucune opposition n’est communiquée à la Commission dans le délai.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit. Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement ou la résolution aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion. Les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution ou d’un règlement modificatif adopté dans ce délai.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17; 2009, c. 26, a. 49.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85 et 99.1, une copie vidimée du règlement est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Sous réserve de l’article 115.1, si aucune opposition n’est ainsi communiquée à la Commission dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation de la Commission .
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à son égard.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71; 2007, c. 10, a. 17.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78, 85, 99.1 et 112, une copie vidimée du règlement est transmise à la Commission municipale du Québec.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître à la Commission son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, à la Commission et à chaque autre municipalité liée.
Sous réserve de l’article 115.1, si aucune opposition n’est ainsi communiquée à la Commission dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation de la Commission .
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à son égard.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68; 2006, c. 60, a. 71.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78 et 85, une copie vidimée du règlement est transmise au ministre.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître au ministre son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, au ministre et à chaque autre municipalité liée.
Sous réserve de l’article 115.1, si aucune opposition n’est ainsi communiquée au ministre dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation du ministre ou de la personne que celui-ci désigne pour examiner le bien-fondé du règlement et rendre une décision à sa place.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.Cet écrit peut indiquer une façon dont le règlement aurait dû être rédigé pour que l’approbation soit accordée à l’égard de l’ensemble de celui-ci.
Si, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’écrit, le conseil d’agglomération adopte un règlement qui modifie le règlement dont l’approbation a été refusée de façon à le rendre conforme à ce qu’indique l’écrit, le règlement modificatif n’a pas à être précédé d’un avis de motion et les paragraphes 1° et 2° de l’article 61, l’article 62 et le droit d’opposition prévu au présent article ne s’appliquent pas à son égard.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57; 2006, c. 31, a. 68.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 39, 41, 47, 55, 56, 69, 78 et 85, une copie vidimée du règlement est transmise au ministre.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître au ministre son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, au ministre et à chaque autre municipalité liée.
Si aucune opposition n’est ainsi communiquée au ministre dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation du ministre ou de la personne que celui-ci désigne pour examiner le bien-fondé du règlement et rendre une décision à sa place.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.
2004, c. 29, a. 115; 2005, c. 50, a. 57.
115. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 22, 27, 30, 34, 36, 38, 41, 47, 55, 56, 69, 78 et 85, une copie vidimée du règlement est transmise au ministre.
Dans les 30 jours qui suivent cette adoption, toute municipalité liée peut faire connaître au ministre son opposition au règlement. Une copie vidimée de la résolution par laquelle cette opposition est formulée est transmise simultanément, dans ce délai, au ministre et à chaque autre municipalité liée.
Si aucune opposition n’est ainsi communiquée au ministre dans ce délai, la publication dont découle l’entrée en vigueur du règlement peut être effectuée après l’expiration du délai. Dans le cas contraire, le règlement requiert l’approbation du ministre ou de la personne que celui-ci désigne pour examiner le bien-fondé du règlement et rendre une décision à sa place.
Tout refus d’accorder l’approbation doit être motivé par écrit.
2004, c. 29, a. 115.