E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
96. Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1987, c. 57, a. 96.
96. Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1987, c. 57, a. 96.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
96. Un parti autorisé ou une équipe reconnue peut, pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en faveur d’un ou de plusieurs de ses candidats, désigner un releveur de listes qu’il mandate par procuration pour recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
Un candidat indépendant peut désigner de la même façon un releveur de listes pour chaque local où se trouve un bureau de vote où peut être donné un vote en sa faveur.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lors du vote par anticipation.
1987, c. 57, a. 96.