E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
479. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections. Ce rapport doit comporter un bilan, un état des résultats et un état des flux de trésorerie du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Lorsque le 1er avril est compris dans une période électorale, le rapport financier doit être transmis dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 479; 2002, c. 37, a. 193; 2005, c. 28, a. 96; 2009, c. 11, a. 54.
479. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier suivant la forme prévue par une directive du directeur général des élections. Ce rapport doit comporter un bilan, un état des résultats et un état de l’évolution de la situation financière du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Lorsque le 1er avril est compris dans une période électorale, le rapport financier doit être transmis dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 479; 2002, c. 37, a. 193; 2005, c. 28, a. 96.
479. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des résultats et un état de l’évolution de la situation financière du parti préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Lorsque le 1er avril est compris dans une période électorale, le rapport financier doit être transmis dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 479; 2002, c. 37, a. 193.
479. Le représentant officiel d’un parti autorisé doit, au plus tard le 1er avril de chaque année, transmettre au trésorier, pour l’exercice financier précédent, un rapport financier comportant un bilan, un état des revenus et des dépenses et un état de l’évolution de la situation financière du parti préparés conformément aux normes comptables généralement reconnues.
Lorsque le 1er avril est compris dans une période électorale, le rapport financier doit être transmis dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 479.