E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
443. Les dépenses d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, autres que ses dépenses électorales, ne peuvent être effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à effectuer ces dépenses doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 443.