E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
441. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 441; 2010, c. 32, a. 17.
441. Le représentant officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé qui, au cours de réunions ou de manifestations tenues à des fins politiques pendant la période couverte par un rapport financier, a recueilli des dons anonymes pour un total excédant 20% du total des contributions qu’il a recueillies pendant cette période doit, dans les 30 jours de la transmission du rapport, remettre au trésorier un montant équivalant à la partie de ces dons qui excède ce pourcentage.
Le trésorier verse ce montant dans le fonds général de la municipalité.
1987, c. 57, a. 441.