E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
437. (Remplacé).
1987, c. 57, a. 437; 2001, c. 25, a. 96.
437. Le chèque ou ordre de paiement au moyen duquel est faite une contribution doit être signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
1987, c. 57, a. 437.