E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
436. Toute contribution en argent de plus de 50 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
Une telle contribution peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit.
1987, c. 57, a. 436; 2001, c. 25, a. 96; 2010, c. 35, a. 20; 2016, c. 17, a. 64.
436. Toute contribution en argent de 100 $ ou plus doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
Une telle contribution peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel cette contribution est destinée.
1987, c. 57, a. 436; 2001, c. 25, a. 96; 2010, c. 35, a. 20.
436. Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement signé par l’électeur, tiré sur son compte dans un établissement financier qui a un bureau au Québec et fait payable à l’ordre du parti ou du candidat indépendant autorisé.
Une telle contribution peut également être faite, conformément aux directives du directeur général des élections, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le représentant officiel du parti ou du candidat indépendant autorisé auquel cette contribution est destinée.
1987, c. 57, a. 436; 2001, c. 25, a. 96.
436. Toute contribution en argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d’un chèque ou d’un autre ordre de paiement.
1987, c. 57, a. 436.