E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
432. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel et que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin.
Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel.
1987, c. 57, a. 432.