E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait. Le deuxième alinéa de l’article 408, sauf son paragraphe 3°, s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 407, le directeur général des élections verse, après le paiement des dettes, le surplus au parti auquel s’est joint le candidat.
1987, c. 57, a. 413; 1997, c. 34, a. 46; 2001, c. 25, a. 95; 2002, c. 37, a. 184.
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 407, le directeur général des élections verse, après le paiement des dettes, le surplus au parti auquel s’est joint le candidat.
1987, c. 57, a. 413; 1997, c. 34, a. 46; 2001, c. 25, a. 95.
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils ont été avisés du retrait. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 413; 1997, c. 34, a. 46.
413. Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée à sa demande, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections par ceux qui les détiennent au plus tard le dixième jour après qu’ils aient été avisés du retrait. Le directeur général liquide les actifs et remet au trésorier le produit de la liquidation et les sommes qui lui ont été remises. Le trésorier verse ce produit et ces sommes dans le fonds général de la municipalité.
Dans le cas où l’autorisation du candidat indépendant est retirée autrement qu’à sa demande, les articles 408 à 411 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 57, a. 413.