E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
400. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la municipalité au conseil de laquelle il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel, à moins que le candidat ne se désigne lui-même agent et représentant officiels, auquel cas il en fait mention.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite lors de la production de la déclaration.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 400; 2005, c. 28, a. 93; 2009, c. 11, a. 45.
400. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la municipalité au conseil de laquelle il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel, à moins que le candidat ne se désigne lui-même agent et représentant officiels, auquel cas il en fait mention.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 400; 2005, c. 28, a. 93.
400. Le directeur général des élections accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait une demande écrite contenant les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la municipalité au conseil de laquelle il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
5°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son représentant officiel.
L’autorisation n’est valable que pour la municipalité mentionnée dans la demande.
1987, c. 57, a. 400.