E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
388. Le chef d’un parti autorisé doit, au plus tard le trentième jour suivant celui où l’autorisation a été accordée, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
1987, c. 57, a. 388.