E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
354. À l’expiration du congé, l’employeur doit reprendre l’employé, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé, compte tenu des avantages auxquels il a continué d’avoir droit pendant son congé.
1987, c. 57, a. 354.