E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
333. Le greffier ou greffier-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.
1987, c. 57, a. 333; 1999, c. 25, a. 29; 2021, c. 31, a. 132.
333. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit ou, si le conseil ne peut siéger, en donne un avis public.
1987, c. 57, a. 333; 1999, c. 25, a. 29.
333. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui constate la vacance d’un poste en avise le conseil à la première séance qui suit.
1987, c. 57, a. 333.