E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
324. Sous peine de rejet, la demande doit être présentée dans les 30 jours de la réception par la Commission de l’écrit portant contestation.
La demande présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur général doit être signifiée à la municipalité avant sa présentation.
1987, c. 57, a. 324; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
324. Sous peine de rejet, la requête doit être présentée dans les 30 jours de la réception par la Commission de l’écrit portant contestation.
La requête présentée par la Commission, par un électeur ou par le procureur général doit être signifiée à la municipalité avant sa présentation.
1987, c. 57, a. 324.