E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
305.1. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne dont la conduite porte sérieusement atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
2021, c. 31, a. 10.