E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
285. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité ou à son adjoint, ni, pendant qu’il est membre de son personnel électoral, à tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci, ni au trésorier, au sens de l’article 364, d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII.
1987, c. 57, a. 285; 2016, c. 17, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
285. Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité ou à son adjoint, ni, pendant qu’il est membre de son personnel électoral, à tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci, ni au trésorier, au sens de l’article 364, d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII.
1987, c. 57, a. 285; 2016, c. 17, a. 50.
285. Ne constitue pas un travail de nature partisane le fait d’assister à une réunion politique, de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé, d’être membre d’un parti ou d’apposer une signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité ou à son adjoint, ni, pendant qu’il est membre de son personnel électoral, à tout autre fonctionnaire ou employé de celle-ci, ni au trésorier, au sens de l’article 364, d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII.
1987, c. 57, a. 285.