E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
278.2. Le fonds est constitué des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
Le conseil doit, après consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection.
Dans le cas où le fonds est utilisé pour financer une élection partielle, le conseil doit pourvoir au remboursement des sommes utilisées d’ici la tenue de la prochaine élection générale.
Pour l’application du deuxième alinéa, le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux.
2021, c. 31, a. 5.