E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
274. Le juge adjuge les frais et en fixe le montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque d’après les résultats du scrutin certifiés par le juge le candidat ayant obtenu le plus de votes est le même que d’après l’annonce faite par le président d’élection, les frais de ce candidat sont à la charge du requérant.
Dans le cas où le nouveau dépouillement a été demandé à la suite d’une égalité, il n’y a pas de frais.
1987, c. 57, a. 274.