E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
213.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 213.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 34.