E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
2. Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité.
1987, c. 57, a. 2; 2009, c. 11, a. 2.
2. Une élection doit être tenue tous les quatre ans à tous les postes de membre du conseil d’une municipalité.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité dont un règlement en ce sens était en vigueur le 31 décembre 1987, une élection doit être tenue tous les deux ans à la moitié des postes de conseiller et, une fois sur deux, au poste de maire, de telle façon que chaque poste soit ouvert aux candidatures tous les quatre ans.
L’ensemble des procédures qui mènent à la proclamation d’élus aux postes ouverts aux candidatures à cette occasion constitue une élection régulière. L’élection régulière où tous les postes de membre du conseil sont ouverts aux candidatures constitue une élection générale.
En cas d’abrogation du règlement visé au deuxième alinéa, la première élection générale est tenue l’année civile où est prévue la prochaine élection régulière au poste de maire.
1987, c. 57, a. 2.