E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
188. Le bureau de vote doit être situé dans un local spacieux et facilement accessible au public. Il doit de plus être accessible aux personnes handicapées.
Les bureaux de vote d’un même district électoral ou d’un même quartier doivent autant que possible être regroupés dans le même local à l’intérieur de ce district ou de ce quartier.
Toutefois, le président d’élection peut établir les bureaux de vote d’un district ou d’un quartier dans plus d’un local ou en établir dans un district ou un quartier voisin. Les bureaux de vote établis pour une même section de vote doivent cependant être situés dans le même local.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit en informer le conseil, à la première séance qui suit le jour du scrutin, en déposant un document dans lequel il justifie sa décision de l’établir ailleurs que dans un tel endroit et démontre qu’il n’avait pas d’autres options.
1987, c. 57, a. 188; 2016, c. 17, a. 47.
188. Le bureau de vote doit être situé dans un local spacieux et facilement accessible au public. Il doit de plus être accessible aux personnes handicapées. (La deuxième phrase de cet alinéa prendra effet aux fins de toute élection municipale à compter de l'élection générale de 2017)
Les bureaux de vote d’un même district électoral ou d’un même quartier doivent autant que possible être regroupés dans le même local à l’intérieur de ce district ou de ce quartier.
Toutefois, le président d’élection peut établir les bureaux de vote d’un district ou d’un quartier dans plus d’un local ou en établir dans un district ou un quartier voisin. Les bureaux de vote établis pour une même section de vote doivent cependant être situés dans le même local.
En outre, si le président d’élection ne peut établir un bureau de vote dans un endroit accessible aux personnes handicapées, il doit en informer le conseil, à la première séance qui suit le jour du scrutin, en déposant un document dans lequel il justifie sa décision de l’établir ailleurs que dans un tel endroit et démontre qu’il n’avait pas d’autres options. (Cet alinéa prendra effet aux fins de toute élection municipale à compter de l'élection générale de 2017)
1987, c. 57, a. 188; 2016, c. 17, a. 47.
188. Le bureau de vote doit être situé dans un local spacieux et facilement accessible au public.
Les bureaux de vote d’un même district électoral ou d’un même quartier doivent autant que possible être regroupés dans le même local à l’intérieur de ce district ou de ce quartier.
Toutefois, le président d’élection peut établir les bureaux de vote d’un district ou d’un quartier dans plus d’un local ou en établir dans un district ou un quartier voisin. Les bureaux de vote établis pour une même section de vote doivent cependant être situés dans le même local.
1987, c. 57, a. 188.