E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
168. Lorsqu’à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature le président d’élection n’en a accepté qu’une à un poste ou qu’il ne reste qu’un candidat à ce poste, il proclame le candidat élu.
Dans les autres cas, un scrutin doit être tenu pour déterminer quel candidat sera élu à ce poste.
Toutefois, lorsque le retrait d’une candidature, après la fin de la période visée au premier alinéa mais avant la fin de la période de scrutin, a pour effet de ne laisser qu’un candidat à un poste, le président d’élection le proclame élu.
Les premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où les procédures de l’élection doivent être recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII.
1987, c. 57, a. 168.