E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est notifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de l’incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou du décès de la personne dont la radiation est demandée;
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 11, a. 156.
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est notifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée;
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est signifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
3°  lorsque la personne a été rencontrée par un agent réviseur et lui a confirmé qu’elle n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste électorale.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 25, a. 15.
137. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit lui donner un avis d’un jour franc.
L’avis est signifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission ou l’agent réviseur a des raisons de croire que la personne peut être rejointe.
Toutefois, la commission n’a pas à donner cet avis:
1°  lorsque la personne est présente devant elle;
2°  lorsque la commission est satisfaite de la preuve qui lui est faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
1987, c. 57, a. 137; 1997, c. 34, a. 21.
137. Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner un avis d’un jour franc à la personne visée par la demande.
L’avis est signifié à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou, dans le cas où la personne visée par la demande a un domicile réel ou élu sur le territoire de la municipalité, à l’adresse de ce domicile.
1987, c. 57, a. 137.