E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
130. Un électeur doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom ou de son adresse ou, le cas échéant, de sa date de naissance.
1987, c. 57, a. 130; 1997, c. 34, a. 21.
130. Le président d’élection peut nommer tout aide-enquêteur qu’il juge nécessaire et qui a notamment pour fonction de signifier les avis de convocation aux personnes dont on demande la radiation et de recueillir, à la demande de la commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1987, c. 57, a. 130.