E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
124. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1987, c. 57, a. 124; 1997, c. 34, a. 21.
124. La commission de révision est composée de trois réviseurs nommés par le président d’élection.
Le président d’élection peut en être membre; il nomme alors deux réviseurs.
1987, c. 57, a. 124.