E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
110. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
Lorsque la révision n’a pas lieu ou est interrompue, le président d’élection en avise par écrit et sans délai le directeur général des élections.
1987, c. 57, a. 110; 1997, c. 34, a. 21; 2009, c. 11, a. 11.
110. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue. S’il décide de l’interrompre, il en donne un avis public le plus tôt possible.
1987, c. 57, a. 110; 1997, c. 34, a. 21.
110. Lorsqu’un scrutin doit être tenu, la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier doit être révisée.
Dans le cas contraire, la liste peut être révisée par décision du président d’élection.
Dans le cas où la tenue du scrutin cesse d’être nécessaire après la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, le président d’élection décide si la révision doit être continuée ou interrompue.
1987, c. 57, a. 110.