E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
33. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 33; 2000, c. 10, a. 20; 2015, c. 31, a. 12; 2018, c. 18, a. 83.
33. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement d’hébergement touristique et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger tout document ou tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements.
1987, c. 12, a. 33; 2000, c. 10, a. 20; 2015, c. 31, a. 12.
33. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement d’hébergement touristique et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 12, a. 33; 2000, c. 10, a. 20.
33. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans un établissement touristique et en faire l’inspection;
2°  prendre des photographies des lieux et des équipements;
3°  exiger la communication pour examen ou reproduction d’extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1987, c. 12, a. 33.