E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
11.1. Le ministre suspend ou annule une attestation de classification lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21; 2009, c. 22, a. 7; 2015, c. 31, a. 7.
11.1. Le ministre peut suspendre ou annuler une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation de classification ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire de l’attestation de classification a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21; 2009, c. 22, a. 7.
11.1. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  le titulaire de l’attestation de classification ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire de l’attestation de classification a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 9, a. 21.
11.1. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
1°  le titulaire du permis ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire du permis a, au cours de la durée du permis, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63.
11.1. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
1°  le titulaire du permis ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  le titulaire du permis a, au cours de la durée du permis, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) ou de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon.
1993, c. 22, a. 3.