E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4. Nul ne peut attribuer le qualificatif «universitaire» à un programme d’enseignement ou le présenter comme étant dispensé par un établissement d’enseignement de niveau universitaire, de façon à laisser croire que l’enseignement dispensé au Québec est de niveau universitaire, à moins que cet enseignement ne soit dispensé par:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
2.1°  l’École nationale de police du Québec;
3°  une personne morale ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 4; 1999, c. 40, a. 125; 2000, c. 12, a. 324.
4. Nul ne peut attribuer le qualificatif «universitaire» à un programme d’enseignement ou le présenter comme étant dispensé par un établissement d’enseignement de niveau universitaire, de façon à laisser croire que l’enseignement dispensé au Québec est de niveau universitaire, à moins que cet enseignement ne soit dispensé par:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
3°  une personne morale ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 4; 1999, c. 40, a. 125.
4. Nul ne peut attribuer le qualificatif «universitaire» à un programme d’enseignement ou le présenter comme étant dispensé par un établissement d’enseignement de niveau universitaire, de façon à laisser croire que l’enseignement dispensé au Québec est de niveau universitaire, à moins que cet enseignement ne soit dispensé par:
1°  un établissement visé à l’article 1;
2°  l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec;
3°  une corporation ou un organisme à qui le pouvoir de décerner des grades, diplômes, certificats ou autres attestations d’études universitaires est conféré par une loi du Parlement.
1989, c. 18, a. 4.